Abrogé par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 10 (V)
Création LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 87 (V)Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 87 IV : Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
L'abrogation prévue par le V de l'article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 est entré en vigueur conformément au VI dudit article à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du CGI dans sa rédaction résultant de ladite loi. L'arrêté du 27 décembre 2018 publié le 30 décembre 2018 et entré en vigueur le 31 décembre 2018.
VersionsLiens relatifs
Livre des procédures fiscales
Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
(Article L80 P)