Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.
Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.
VersionsInformations pratiquesLes conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.
Les élections ont lieu au mois de mars.
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 6Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.
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Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 12Nul ne peut être élu conseiller départemental s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
VersionsLiens relatifsPendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
VersionsLiens relatifs- Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental.Versions
Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
19° (abrogé)
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
VersionsLiens relatifs- Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.VersionsLiens relatifs
Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.
Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 10Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
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Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
VersionsLiens relatifsLe mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.
Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 13Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
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Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ”
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
VersionsLiens relatifs
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
VersionsLiens relatifsDans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
VersionsLiens relatifsSera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ;
2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.
VersionsLiens relatifsL'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
VersionsLiens relatifsToutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
VersionsIl doit y avoir un intervalle de six semaines au moins entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions
Modifié par LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 15I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192.
VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.
VersionsLiens relatifs
- Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
VersionsLiens relatifs Modifié par LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 9
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 16Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
VersionsLiens relatifsLe tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Versions
I. − Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.
II. − Par exception au I, la référence au département s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace au titre III du livre Ier ainsi qu'aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du présent code. Toutefois pour l'application des dispositions des articles L. 205, L. 210, L. 219 et L. 222 le préfet du Haut-Rhin est compétent.Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.
Versions
Code électoral
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux (Articles L191 à L224)