Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.VersionsLes communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours.
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Code général des collectivités territoriales
Section 2 bis : Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours (Articles L1424-36-4 à L1424-36-5)