Code des douanes

Version en vigueur au 01 janvier 1949

  • 1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France.

    2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.

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