Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

    1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

    2° Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

    3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

    4° De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'article L. 5423-15 ;

    5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

    6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

    7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

    Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.

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