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Transféré par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
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