- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.
Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, l'employeur adresse chaque année à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative.
A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. A défaut de reversement dans ce délai, l'article L. 6331-28 s'applique.
VersionsLiens relatifsLes employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de onze salariés au développement de la formation professionnelle continue.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application de la présente section.
Versions