Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-aux chambres des métiers.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.
Code de la sécurité sociale L612-12 : dispositions applicables au régime des travailleurs non-salariés.VersionsLiens relatifsEst entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout travailleur indépendant légalement tenu de cotiser à un régime d'assurance obligatoire garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les dispositions des chapitres V à VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours (Articles L615-2 à L615-5)