Dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service d'aide et d'accompagnement sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation.
Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
Les services peuvent appliquer un pourcentage d'évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l'application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6.
Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.
VersionsLiens relatifsLes manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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Code de l'action sociale et des familles
Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale (Articles L347-1 à L347-2)