Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
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Chapitre III : Sanctions pénales (Article L663-1)