Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

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Article L242-28 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 113 (V) JORF 16 mai 2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

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