Article L626-11
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 166
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.