Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L233-17-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.

L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.


Retourner en haut de la page