Code de commerce

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019

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Article L824-9 (abrogé)

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 24
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.

La commission est composée de la façon suivante :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;

5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

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