Article L144-7
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 144 (V)
Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.