Article L645-3
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.