Code de commerce

Version en vigueur du 27 mai 2019 au 01 janvier 2024

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Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.


Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, lendemain de la publication du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019.

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