Code de la consommation

Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L341-5 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Retourner en haut de la page