Code de la consommation

Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 juillet 2016

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Article L211-21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 88 (V)

Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.
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