Code de la consommation

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2016

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Article L421-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 103

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

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