Article L113-7
Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 19 août 2015
Transféré par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 77
Création LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
Conformément à l'article 6 VI de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article L. 113-7 entre en vigueur le 1er juillet 2015.