Code de la consommation

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016

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Article L121-117 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 77 (V)

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.

Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 113-3.

En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

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