Code de la consommation

Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

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Article L151-4 (abrogé)

Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :

a) Les services d'intérêt général non économiques ;

b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

c) Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
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