Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article L313-6

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales.


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