Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L313-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.

L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.


(1) Aux termes de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 13 III : L'article L. 313-7, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er octobre 2016, à l'exception de la mention, au sein de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, de la rémunération de l'intermédiaire de crédit, applicable à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.


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