Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L341-41

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.


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