Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 41 duodecies J

Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

Modifié par Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006

Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.

Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.


Retourner en haut de la page