Article 97
Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
(1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.