Code général des impôts

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2022

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Article 1926 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 26 JORF 27 mars 2004

Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.

Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920.

Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.

Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.

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