Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 1679 bis

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.


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