Code général des impôts

Version en vigueur du 10 avril 2009 au 31 décembre 2020

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Article 1605 octies (abrogé)

Version en vigueur du 10 avril 2009 au 31 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.

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