Article 575 A (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
Période | À compter du 1er janvier 2021 |
---|---|
Cigarettes | |
Taux proportionnel (en %) | 55 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 63,5 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 336 |
Cigares et cigarillos | |
Taux proportionnel (en %) | 36,3 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 48,60 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 268,40 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | |
Taux proportionnel (en %) | 49,1 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 83,30 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) | 304,70 |
Autres tabacs à fumer | |
Taux proportionnel (en %) | 51,4 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 31,30 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) | 135,20 |
Tabacs à priser | |
Taux proportionnel (en %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | |
Taux proportionnel (en %) | 40,7 |
Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Modification effectuée en conséquence de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2020.