Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1679

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 67 (V)

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 67-II : Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.



Retourner en haut de la page