Article 1635 bis A
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.