Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1649 quater I

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.


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