Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 80 undecies

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 35 (V)

L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée, ainsi que l'indemnité de résidence et, par dérogation au 1° de l'article 81 du présent code, l'indemnité de fonction définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et à l'article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/ CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen.


Conformément au II de l’article 35 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.

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