Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 1800

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)

En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.



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