Article 1495
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).
Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.
(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.