Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 1495

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.



(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.

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