Article 1565
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (V)
Les exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.