Code général des impôts

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2022

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Article 302 bis K bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 171 (V)

Lorsque le redevable de l'une des taxes mentionnées aux I ou VI de l'article 302 bis K, à l'article 1609 quatervicies, à l'article 1609 quatervicies A ou à l'article 1609 tervicies n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l'aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

Ce représentant est unique pour l'ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article.

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