Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1510

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.


Retourner en haut de la page