Article L135 N (abrogé)
Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Modifié par Décret n°2013-464
du 3 juin 2013 - art. 1
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article L. 135-13 du code de l'énergie (1), peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du même code (2).