Article L102 AD (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 10 (V)
Création LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 87 (V)
Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article.