Article L84 E
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)
Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences.