Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L135 O

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)

Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts que l'administration fiscale détient.

Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.



Conformément à l’article 199 V C de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article L. 135 O telles qu'elles résultent du II dudit article s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

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