Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 novembre 2016

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Article L311-9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil départemental est informé de la conclusion de ce contrat.

En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil départemental en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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