Code des communes

Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

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Article L221-2 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 2 () JORF 23 juin 1994

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;

6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;

7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.

Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;

8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;

10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;

11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;

13° Les frais de livrets de famille ;

14° Les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;

15° (abrogé) ;

16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;

17° (abrogé) ;

18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;

23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;

24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;

25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

26° L'acquittement des dettes exigibles ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

29° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

30° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

31° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29°, 30° et 31° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

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