Code des juridictions financières

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

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Article L313-10 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.

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