Article L83
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 84 () JORF 17 août 2004
A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.