Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L2511-37

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune ou de la Ville de Paris.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé " état spécial d'arrondissement ". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune ou de la ville de Paris.


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